Loi
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Art. 8 Organisation et direction de l’administration fédérale 20
1 Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l’administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l’exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d’organisation, à moins que l’Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d’organisation.21 2 Il développe l’efficacité de l’administration fédérale et ses capacités d’innovation. 3 Il exerce une surveillance constante et systématique de l’administration fédérale. 4 Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l’administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération. 5 Si cela s’avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes:
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation de disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation de disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). 22 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l’Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 30573095). |