1 Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l’administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l’exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d’organisation, à moins que l’Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d’organisation.21
2 Il développe l’efficacité de l’administration fédérale et ses capacités d’innovation.
3 Il exerce une surveillance constante et systématique de l’administration fédérale.
4 Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l’administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération.
5 Si cela s’avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes:
- a.
- personnes de droit public ou privé:
- 1.
- qui n’appartiennent pas à l’administration fédérale centrale,
- 2.
- qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération,
- 3.
- qui sont chargées de tâches administratives;
- b.
- domaine des EPF.22
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation de disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation de disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).
22 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l’Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 30573095).