Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)


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Art. 57hbis Traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales

1 Les don­nées per­son­nelles, y com­pris les don­nées sens­ibles au sens de la loi fédérale du25 septembre 2020sur la protection des données (LPD)70, ain­si que les don­nées con­cernant des per­sonnes mor­ales, y com­pris les don­nées sens­ibles au sens de l’art. 57r, al. 2, de la présente loi, peuvent être traitées dans les sys­tèmes de ges­tion des af­faires dans le but:

a.
de traiter des af­faires;
b.
d’or­gan­iser le déroul­e­ment du trav­ail;
c.
de con­stater si des don­nées se rap­port­ant à une per­sonne déter­minée sont traitées;
d.
de fa­ci­liter l’ac­cès à la doc­u­ment­a­tion.

2 L’ac­cès à des don­nées per­son­nelles,y com­pris des don­nées sens­ibles au sens de la LPD, ain­si qu’à des don­nées con­cernant des per­sonnes mor­ales, y com­pris des don­nées sens­ibles au sens de l’art. 57r, al. 2, de la présente loi, peut être ac­cordé à d’autres autor­ités fédérales et à des unités qui sont ex­térieures à l’ad­min­is­tra­tion fédérale si la base lé­gale re­quise pour la com­mu­nic­a­tion ex­iste.

3 Les sys­tèmes de ges­tion des af­faires peuvent con­tenir des don­nées sens­ibles au sens de la LPD ain­si que des don­nées sens­ibles con­cernant des per­sonnes mor­ales au sens de l’art. 57r, al. 2, de la présente loi, dans la mesure où ces don­nées ressortent de la cor­res­pond­ance ou dé­cou­lent de la nature d’une af­faire ou d’un doc­u­ment.

4 L’ac­cès à des don­nées sens­ibles au sens de la LPD ain­si qu’à des don­nées sens­ibles con­cernant des per­sonnes mor­ales au sens de l’art. 57r, al. 2, de la présente loi ne peut être ac­cordé qu’aux per­sonnes auxquelles cet ac­cès est né­ces­saire pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

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