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Art. 7e Décisions visant à sauvegarder les intérêts du pays ou à préserver la sécurité extérieure ou intérieure 19
1 Le Conseil fédéral peut s’appuyer directement sur les art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution pour prendre une décision lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:
2 Le Conseil fédéral informe l’organe compétent de l’Assemblée fédérale dans les 24 heures qui suivent sa décision. 19 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l’Etat de droit et de la capacité d’action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 14312565). |