Loi fédérale
sur l’organisation de La Poste Suisse
(Loi sur l’organisation de la Poste, LOP)

du 17 décembre 2010 (Etat le 19 décembre 2020)


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Art. 9 Rapports de service

1 Le per­son­nel de la Poste est en­gagé sous le ré­gime du droit privé.

2 La Poste né­gocie avec les as­so­ci­ations du per­son­nel la con­clu­sion d’une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail, sous réserve de l’ob­lig­a­tion de né­go­ci­er une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail en vertu de l’art. 4, al. 3, let. c, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste7.

3 En sa qual­ité d’em­ployeur, la Poste en­cour­age la di­versité et l’égal­ité des chances, not­am­ment pour les col­lab­or­at­eurs souf­frant de han­di­caps.

4 Le Con­seil fédéral veille à ce que l’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion8 s’ap­plique par ana­lo­gie, au sein de la Poste et des en­tre­prises qu’elle con­trôle, aux membres des or­ganes di­ri­geants et à tout le per­son­nel dont la rémun­éra­tion est com­par­able.

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