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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2019)

Art. 174

4. Re­cours

 

1La dé­cision du juge de la fail­lite peut, dans les dix jours, faire l'ob­jet d'un re­cours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nou­veaux lor­sque ceux-ci se sont produits av­ant le juge­ment de première in­stance.

2L'autor­ité de re­cours peut an­nuler l'ouver­ture de la fail­lite lor­sque le débiteur rend vraisemblable sa solv­ab­il­ité et qu'il ét­ablit par titre que l'une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

1.
la dette, in­térêts et frais com­pris, a été payée;
2.
la to­tal­ité du mont­ant à rem­bours­er a été dé­posée auprès de l'autor­ité ju­di­ci­aire supérieure à l'in­ten­tion du créan­ci­er;
3.
le créan­ci­er a re­tiré sa réquis­i­tion de fail­lite.

3Si l'autor­ité de re­cours ac­corde l'ef­fet sus­pensif, elle or­donne sim­ul­tané­ment les mesur­es pro­vi­sion­nelles pro­pres à préserv­er les in­térêts des créan­ci­ers.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
2 RS 272