Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 250

4. Ac­tion en con­test­a­tion de l'état de col­loc­a­tion

 

1Le créan­ci­er qui con­teste l'état de col­loc­a­tion parce que sa pro­duc­tion a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été col­loquée au rang qu'il re­vendique in­tente ac­tion contre la masse devant le juge du for de la fail­lite, dans les 20 jours qui suivent la pub­lic­a­tion du dépôt de l'état de col­loc­a­tion.

2S'il con­teste une créance ou le rang auquel elle a été col­loquée, il di­rige l'ac­tion contre le créan­ci­er con­cerné. Si le juge déclare l'ac­tion fondée, le di­vidende af­férent à cette créance est dé­volu au de­mandeur jusqu'à con­cur­rence de sa pro­duc­tion, y com­pris les frais de procès. Le sur­plus éven­tuel est dis­tribué con­formé­ment à l'état de col­loc­a­tion rec­ti­fié.

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1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Ab­ro­gé par le ch. II 17 de l'an­nexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

 

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