Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillitedu 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020) |
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Art. 102
b. Fruits et produits 1La saisie d’un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier. 2L’office communique la saisie aux créanciers garantis par gage immobilier et, le cas échéant, aux locataires et fermiers. 3Il pourvoit à la gérance et à l’exploitation de l’immeuble.2 1 Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1erjanv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). |
