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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 102

b. Fruits et produits

 

1La sais­ie d’un im­meuble com­prend les fruits et les autres produits, sans préju­dice des droits at­tribués aux créan­ci­ers garantis par gage im­mob­ilier.

2L’of­fice com­mu­nique la sais­ie aux créan­ci­ers garantis par gage im­mob­ilier et, le cas échéant, aux loc­ataires et fer­mi­ers.

3Il pour­voit à la gérance et à l’ex­ploit­a­tion de l’im­meuble.2


1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).