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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 103

c. Ré­colte des fruits

 

1L’of­fice pour­voit à la ré­colte des fruits (art. 94 et 102).

2Si le débiteur est sans res­sources, il est prélevé ce qui est né­ces­saire à son en­tre­tien et à ce­lui de sa fa­mille.