Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillitedu 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 28
P. Information sur l’organisation cantonale 1Les cantons indiquent au Conseil fédéral les arrondissements de poursuite et de faillite, l’organisation des offices ainsi que les autorités qu’ils ont instituées en exécution de la présente loi. 2Le Conseil fédéral donne à ces communications la publicité nécessaire. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351). |