Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 28

P. In­form­a­tion sur l’or­gan­isa­tion can­tonale

 

1Les can­tons in­diquent au Con­seil fédéral les ar­ron­disse­ments de pour­suite et de fail­lite, l’or­gan­isa­tion des of­fices ain­si que les autor­ités qu’ils ont in­stituées en ex­écu­tion de la présente loi.

2Le Con­seil fédéral donne à ces com­mu­nic­a­tions la pub­li­cité né­ces­saire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 con­cernant l’ad­apt­a­tion d’act­es lé­gis­latifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).