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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 297

D. Ef­fets du sursis

1. Sur les droits des créan­ci­ers

 

1Aucune pour­suite ne peut être ex­er­cée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s’il s’agit d’une pour­suite en réal­isa­tion de gage en rais­on de créances garanties par gage im­mob­ilier; un tel gage ne peut toute­fois en aucun cas être réal­isé.

2L’art. 199, al. 2, s’ap­plique par ana­lo­gie aux bi­ens sais­is.

3Les créances con­cordataires ne peuvent pas faire l’ob­jet d’un séquestre ni d’autres mesur­es con­ser­vatoires.

4La ces­sion de créance fu­ture con­clue av­ant l’oc­troi d’un sursis con­cordataire ne déploie pas d’ef­fets si la créance cédée prend nais­sance après l’oc­troi du sursis.

5Sauf en cas d’ur­gence, le sursis con­cordataire a pour ef­fet de sus­pen­dre les procès civils et les procé­dures ad­min­is­trat­ives port­ant sur les créances con­cordataires.

6Les délais de pre­scrip­tion ou de pér­emp­tion ces­sent de courir.

7Le sursis ar­rête à l’égard du débiteur le cours des in­térêts de toute créance qui n’est pas garantie par gage si le con­cord­at ne pré­voit pas de dis­pos­i­tion con­traire.

8La com­pens­a­tion est ré­gie par les art. 213 et 214. L’oc­troi du sursis tient lieu d’ouver­ture de la fail­lite.

9L’art. 211, al. 1, est ap­plic­able par ana­lo­gie dès que le com­mis­saire com­mu­nique au con­tract­ant la con­ver­sion de la créance.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).