Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 298

3. Sur les droits du débiteur

 

1Le débiteur peut pour­suivre son activ­ité sous la sur­veil­lance du com­mis­saire. Le juge du con­cord­at peut cepend­ant pre­scri­re que cer­tains act­es ne pour­ront être val­able­ment ac­com­plis qu’avec le con­cours du com­mis­saire, ou autor­iser le com­mis­saire à pour­suivre l’activ­ité de l’en­tre­prise à la place du débiteur.

2Sauf autor­isa­tion du juge du con­cord­at ou de la com­mis­sion des créan­ci­ers, il est in­ter­dit, sous peine de nullité, d’alién­er ou de gre­ver l’ac­tif im­mob­il­isé, de con­stituer un gage, de se port­er cau­tion et de dis­poser à titre gra­tu­it pendant la durée du sursis.

3Les droits des tiers de bonne foi sont réser­vés.

4Si le débiteur contre­vi­ent à cette dis­pos­i­tion ou aux in­jonc­tions du com­mis­saire, le juge du con­cord­at peut, sur le rap­port de ce­lui-ci, re­tirer au débiteur le pouvoir de dis­poser de ses bi­ens ou ouv­rir d’of­fice la fail­lite.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).