Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillitedu 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020) |
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Art. 30
R. Procédures spéciales d’exécution 1La présente loi ne s’applique pas à l’exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu’il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière. 2Les dispositions d’autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d’exécution forcée sont également réservées. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). |
