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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 34

B. No­ti­fic­a­tion

1. Par écrit et par voie élec­tro­nique

 

1Les com­mu­nic­a­tions, les mesur­es et les dé­cisions des of­fices et des autor­ités de sur­veil­lance sont no­ti­fiées par lettre re­com­mandée ou d’une autre man­ière contre reçu, à moins que la présente loi n’en dis­pose autre­ment.

2Elles peuvent être no­ti­fiées par voie élec­tro­nique avec l’ac­cord de la per­sonne con­cernée. Elles sont mu­nies d’une sig­na­ture élec­tro­nique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique2. Le Con­seil fédéral règle:

a.
le type de sig­na­ture à util­iser;
b.
le format des com­mu­nic­a­tions, des mesur­es et des dé­cisions ain­si que des pièces jointes;
c.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion;
d.
le mo­ment auquel la com­mu­nic­a­tion, la mesure ou la dé­cision est réputée no­ti­fiée.3

1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 RS 943.03
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).