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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020)
Art. 36
C. Effet suspensif
La plainte, l’appel et le recours ne suspendent la décision que s’il en est ainsi ordonné par l’autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.