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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 36

C. Ef­fet sus­pensif

 

La plainte, l’ap­pel et le re­cours ne sus­pendent la dé­cision que s’il en est ain­si or­don­né par l’autor­ité ap­pelée à statuer ou par son présid­ent. Les parties sont in­formées im­mé­di­ate­ment de la sus­pen­sion.