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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 37

D. Défin­i­tions

 

1Le ter­me «hy­po­thèque» dans le sens de la présente loi com­prend les hy­po­thèques, les cé­d­ules hy­po­thé­caires, les gages im­mob­iliers au sens de l’an­cien droit, les charges fon­cières, les priv­ilèges spé­ci­aux sur cer­tains im­meubles et le gage sur les ac­cessoires d’un im­meuble.2

2L’ex­pres­sion «gage mo­bilier» com­prend le nan­tisse­ment, l’en­gage­ment du bé­tail, le droit de réten­tion, le gage des créances et autres droits.

3L’ex­pres­sion «gage» em­ployée seule com­prend les gages mo­biliers et im­mob­iliers.


1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).