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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 38

A. Ob­jet de la pour­suite et modes de pour­suite

 

1L’ex­écu­tion for­cée ay­ant pour ob­jet une somme d’ar­gent ou des sûretés à fournir s’opère par la pour­suite pour dettes.

2La pour­suite com­mence par la no­ti­fic­a­tion du com­mandement de pay­er. Elle se con­tin­ue par voie de sais­ie, de réal­isa­tion de gage ou de fail­lite.

3Le pré­posé déter­mine le mode qui doit être ap­pli­qué.