Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 41

C. Pour­suite en réal­isa­tion de gage

 

1Lor­sque la pour­suite a pour ob­jet une créance garantie par gage, elle se con­tin­ue par la réal­isa­tion du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la pour­suite par voie de fail­lite.

1bisLor­squ’une pour­suite par voie de sais­ie ou de fail­lite est in­troduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut de­mander, par le bi­ais d’une plainte (art. 17), que le créan­ci­er ex­erce d’abord son droit sur l’ob­jet du gage.

2La pour­suite qui a pour ob­jet des in­térêts ou an­nu­ités garantis par gage im­mob­ilier s’opère, au choix du créan­ci­er, soit par la réal­isa­tion du gage, soit par voie de sais­ie ou de fail­lite, suivant la qual­ité du débiteur. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions con­cernant la pour­suite pour ef­fets de change (art. 177, al. 1).


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

 

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