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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 42

D. Pour­suite par voie de sais­ie

 

1Dans tous les autres cas, la pour­suite se con­tin­ue par voie de sais­ie (art. 89 à 150).

2Lor­squ’un débiteur vi­ent à être in­scrit au re­gistre du com­merce, les réquis­i­tions de con­tin­uer la pour­suite présentées an­térieure­ment contre lui n’en sont pas moins ex­écutées par voie de sais­ie, tant qu’il n’a pas été déclaré en fail­lite.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).