Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillitedu 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020) |
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Art. 57c
d. Inventaire 1Si le débiteur bénéficie de la suspension en raison du service militaire, service civil ou protection civile, le créancier peut demander à l’office des poursuites de dresser un inventaire ayant, pour la durée de la suspension, les effets prévus par l’art. 164.2 Le créancier doit toutefois rendre vraisemblable que sa prétention existe et qu’elle est compromise par des actes du débiteur ou de tiers tendant à favoriser certains créanciers au détriment des autres ou à désavantager tous les créanciers. 2L’inventaire n’est pas dressé si le débiteur fournit des sûretés pour la prétention du créancier requérant. 1 Introduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l’art. 57. |
