Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillitedu 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 57d
e. Révocation par le juge La suspension des poursuites en raison du service militaire, service civil ou protection civile peut être révoquée avec effet immédiat par le juge de la mainlevée de l’opposition, à titre général ou pour des créances déterminées, à la requête d’un créancier qui rend vraisemblable:2
1 Introduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l’art. 57. |