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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 57d

e. Ré­voca­tion par le juge

 

La sus­pen­sion des pour­suites en rais­on du ser­vice milit­aire, ser­vice civil ou pro­tec­tion civile peut être ré­voquée avec ef­fet im­mé­di­at par le juge de la main­levée de l’op­pos­i­tion, à titre général ou pour des créances déter­minées, à la re­quête d’un créan­ci­er qui rend vraisemblable:2

1.
que le débiteur a sous­trait des bi­ens à l’ac­tion de ses créan­ci­ers ou qu’il prend des dis­pos­i­tions en vue de fa­vor­iser cer­tains créan­ci­ers au détri­ment des autres ou de désav­ant­ager tous les créan­ci­ers, ou
2.3
que le débiteur, s’il s’agit d’un ser­vice milit­aire, ser­vice civil ou pro­tec­tion civile volontaire, n’a pas be­soin de la sus­pen­sion des pour­suites pour sauve­garder sa situ­ation matéri­elle, ou
3.4
que le débiteur ac­com­plit un ser­vice milit­aire, ser­vice civil ou pro­tec­tion civile volontaire pour se sous­traire à ses en­gage­ments.

1 In­troduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Voir aus­si la note à l’art. 57.
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).