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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 68d

2. Débiteur ma­jeur as­sujetti à une mesure de pro­tec­tion de l’adulte

 

1Si un cur­at­eur ou un man­dataire pour cause d’in­aptitude a la com­pétence de gérer le pat­rimoine d’un débiteur ma­jeur et que la nom­in­a­tion en a été com­mu­niquée à l’of­fice des pour­suites, les act­es de pour­suite sont no­ti­fiés au cur­at­eur ou au man­dataire pour cause d’in­aptitude.

2Les act­es de pour­suite doivent égale­ment être no­ti­fiés au débiteur dont l’ex­er­cice des droits civils n’est pas lim­ité.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).