Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillitedu 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 70
2. Rédaction 1Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l’autre au créancier. Si les exemplaires ne sont pas conformes celui du débiteur fait foi. 2Lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d’eux.1 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). |