Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillitedu 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020) |
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Art. 76
3. Communication au créancier 1L’opposition est consignée sur l’exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s’il n’y a pas eu opposition, il en est également fait mention. 2Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l’opposition ou à l’expiration du délai d’opposition. |
