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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 76

3. Com­mu­nic­a­tion au créan­ci­er

 

1L’op­pos­i­tion est con­signée sur l’ex­em­plaire du com­mandement de pay­er, des­tiné au créan­ci­er; s’il n’y a pas eu op­pos­i­tion, il en est égale­ment fait men­tion.

2Cet ex­em­plaire est re­mis au créan­ci­er im­mé­di­ate­ment après l’op­pos­i­tion ou à l’ex­pir­a­tion du délai d’op­pos­i­tion.