Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 77

4. Op­pos­i­tion tar­dive en cas de change­ment de créan­ci­er

 

1Si le créan­ci­er change au cours de la procé­dure de pour­suite, le débiteur pour­suivi peut former op­pos­i­tion jusqu’à la dis­tri­bu­tion des den­iers ou jusqu’à la déclar­a­tion de fail­lite.

2Le débiteur pour­suivi doit former op­pos­i­tion devant le juge du for de la pour­suite par des con­clu­sions écrites et motivées dans les dix jours à compt­er de ce­lui où il a eu con­nais­sance du change­ment de créan­ci­er en rend­ant vraisemblables les ex­cep­tions op­pos­ables au nou­veau créan­ci­er.

3Le juge saisi de cette op­pos­i­tion peut or­don­ner la sus­pen­sion de la pour­suite; il statue sur la re­cevab­il­ité de l’op­pos­i­tion après avoir en­tendu les parties.

4Si l’op­pos­i­tion est ad­mise mais qu’une sais­ie a déjà été ex­écutée, le pré­posé as­signe au créan­ci­er un délai de dix jours pour ouv­rir ac­tion en con­stata­tion de sa créance. Si le délai n’est pas util­isé, la sais­ie devi­ent caduque.

5L’of­fice avise le débiteur de tout change­ment de créan­ci­er.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

 

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