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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 91

3. Devoirs du débiteur et des tiers

 

1Le débiteur est tenu, sous men­ace des peines prévues par la loi:

1.
d’as­sister à la sais­ie ou de s’y faire re­présenter (art. 323, ch. 1, CP2);
2.
d’in­diquer jusqu’à due con­cur­rence tous les bi­ens qui lui ap­par­tiennent, même ceux qui ne sont pas en sa pos­ses­sion, ain­si que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)3.

2Si le débiteur nég­lige sans ex­cuse suf­f­is­ante d’as­sister à la sais­ie ou de s’y faire re­présenter, l’of­fice des pour­suites peut le faire amen­er par la po­lice.

3À la réquis­i­tion du pré­posé, le débiteur est tenu d’ouv­rir ses lo­c­aux et ses meubles. Au be­soin, le pré­posé peut faire ap­pel à la force pub­lique.

4Les tiers qui dé­tiennent des bi­ens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous men­ace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er que le débiteur.

5Les autor­ités ont la même ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er que le débiteur.

6L’of­fice des pour­suites at­tire ex­pressé­ment l’at­ten­tion des in­téressés sur leurs ob­lig­a­tions ain­si que sur les con­séquences pénales de leur in­ob­serva­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 RS 311.0
3RO 2005 79