Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillitedu 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020) |
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Art. 94
6. Saisie de récoltes pendantes 1Les récoltes pendantes ne peuvent être saisies, savoir:
2L’aliénation faite par le débiteur antérieurement ou à ces époques mêmes n’est pas opposable au saisissant. 3Sont réservés les droits des créanciers garantis par des gages immobiliers sur les récoltes pendantes faisant partie intégrante de l’immeuble grevé, à la condition toutefois que le créancier ait lui-même requis la poursuite en réalisation de son gage avant que les récoltes saisies aient été réalisées.1 1 Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1erjanv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). |
