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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 94

6. Sais­ie de ré­coltes pendantes

 

1Les ré­coltes pendantes ne peuvent être sais­ies, sa­voir:

1.
sur les prés, av­ant le 1er av­ril;
2.
sur les champs, av­ant le 1er juin;
3.
dans les vignes, av­ant le 20 août.

2L’alién­a­tion faite par le débiteur an­térieure­ment ou à ces époques mêmes n’est pas op­pos­able au saisis­sant.

3Sont réser­vés les droits des créan­ci­ers garantis par des gages im­mob­iliers sur les ré­coltes pendantes fais­ant partie in­té­grante de l’im­meuble gre­vé, à la con­di­tion toute­fois que le créan­ci­er ait lui-même re­quis la pour­suite en réal­isa­tion de son gage av­ant que les ré­coltes sais­ies aient été réal­isées.1


1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).