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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 95

7. Or­dre de la sais­ie

a. En général

 

1La sais­ie porte au premi­er chef sur les bi­ens meubles, y com­pris les créances et les droits re­l­at­ive­ment saisiss­ables (art. 93); les ob­jets de valeur cour­ante doivent être sais­is les premi­ers, ceux dont le débiteur peut se pass­er plus aisé­ment, de préférence à ceux dont il pour­rait dif­fi­cile­ment se priver.1

2Les im­meubles ne sont sais­is qu’à dé­faut de bi­ens meubles suf­f­is­ants pour couv­rir la créance.2

3Sont sais­is en derni­er lieu les bi­ens frap­pés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme ap­par­ten­ant à des tiers et ceux que des tiers re­vendiquent.

4Le débiteur dont on sais­it les four­rages peut ex­i­ger que l’on saisisse en même temps le nombre cor­res­pond­ant de pièces de bé­tail.

4bisLe pré­posé peut s’écarter de cet or­dre lor­sque les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent ou que le créan­ci­er et le débiteur le de­mandent con­jointe­ment.3

5En général, le fonc­tion­naire qui procède à la sais­ie doit con­cilier autant que pos­sible les in­térêts du créan­ci­er et ceux du débiteur.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).