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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 96

B. Ef­fets de la sais­ie

 

1Il est in­ter­dit au débiteur, sous men­ace des peines prévues par la loi (art. 169 CP1), de dis­poser des bi­ens sais­is sans la per­mis­sion du pré­posé. Le fonc­tion­naire qui procède à la sais­ie at­tire ex­pressé­ment son at­ten­tion sur cette in­ter­dic­tion ain­si que sur les con­séquences pénales de sa vi­ol­a­tion.2

2Sous réserve des ef­fets de la pos­ses­sion ac­quise par les tiers de bonne foi, les act­es de dis­pos­i­tion ac­com­plis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la sais­ie a con­férés aux créan­ci­ers.3


1 RS 311.0
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 In­troduit par l’art. 58 tit. fin. CC, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).