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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 97

C. Es­tim­a­tion. éten­due de la sais­ie

 

1Le fonc­tion­naire fait l’es­tim­a­tion des ob­jets qu’il sais­it. Il peut s’ad­joindre des ex­perts.

2Il ne sais­it que les bi­ens né­ces­saires pour sat­is­faire les créan­ci­ers saisis­sants en cap­it­al, in­térêts et frais.