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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 99

2. Pour les créances

 

Lor­sque la sais­ie porte sur une créance ou autre droit non con­staté par un titre au por­teur ou trans­miss­ible par en­dosse­ment, le pré­posé prévi­ent le tiers débiteur que désor­mais il ne pourra plus s’ac­quit­ter qu’en mains de l’of­fice.