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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 11 avril 1889 (Etat le 20 octobre 2020)

Art. 217

3. Acompte payé par un coob­ligé du failli

 

1Lor­squ’un coob­ligé du failli a ver­sé un acompte sur la dette, celle-ci est néan­moins ad­mise au pas­sif pour le mont­ant prim­itif, lors même que le coob­ligé n’aurait pas de re­cours contre le failli.

2Le droit de produire dans la fail­lite ap­par­tient au créan­ci­er et au coob­ligé.

3Le créan­ci­er per­çoit le di­vidende jusqu’à con­cur­rence de sa réclam­a­tion; l’ex­cédent re­vi­ent au coob­ligé pour le di­vidende af­férent à son droit de re­cours, à la masse pour le sur­plus.