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Art. 217
3. Acompte payé par un coobligé du failli 1Lorsqu’un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n’aurait pas de recours contre le failli. 2Le droit de produire dans la faillite appartient au créancier et au coobligé. 3Le créancier perçoit le dividende jusqu’à concurrence de sa réclamation; l’excédent revient au coobligé pour le dividende afférent à son droit de recours, à la masse pour le surplus. |