Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 106222

E. Préten­tions de tiers (re­ven­dic­a­tion)

1. Men­tion et com­mu­nic­a­tion

 

1 Lor­squ’il est allégué qu’un tiers a sur le bi­en saisi un droit de pro­priété, de gage ou un autre droit qui s’op­pose à la sais­ie ou qui doit être pris en con­sidéra­tion dans la suite de la procé­dure d’ex­écu­tion, l’of­fice des pour­suites men­tionne la préten­tion du tiers dans le procès-verbal de sais­ie ou en in­forme les parties si la com­mu­nic­a­tion du pro­cès-verbal a déjà eu lieu.

2 Le tiers peut an­non­cer sa préten­tion tant que le produit de la réal­isa­tion du bi­en saisi n’est pas dis­tribué.

3 Après la réal­isa­tion, le tiers peut faire valoir, en de­hors de la procé­dure de pour­suite, les préten­tions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de des­sai­sis­se­ment d’une chose mo­bilière (art. 934 et 935 CC223) ou en­core d’ac­quis­i­tion de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite con­formé­ment à l’art. 130 de la pré­sente loi est as­similée à une vente aux en­chères pub­liques au sens de l’art. 934, al. 2, CC.

222Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

223RS 210