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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 135

b. Con­tenu

 

1 Les con­di­tions des en­chères doivent in­diquer que les im­meubles sont ad­jugés avec toutes les charges les gre­vant (ser­vitudes, charges fon­ciè­res, gages im­mob­iliers, droits per­son­nels an­notés) et que les ob­liga­tions per­son­nelles du débiteur seront déléguées à l’ac­quéreur. Le débi­teur d’une dette ain­si déléguée est toute­fois libéré, dans les cas d’hypo­thèque et de cé­d­ule hy­po­thé­caire, si le créan­ci­er ne lui déclare pas dans l’an­née à compt­er de l’ad­ju­dica­tion qu’il en­tend ne pas ren­on­cer à ses droits contre lui (art. 832 CC269). Les dettes exi­gibles garanties par gage im­mob­ilier ne sont pas déléguées, mais payées par préférence sur le produit de la réal­isa­tion.270

2 Les con­di­tions in­diquent les frais à la charge de l’ad­ju­dicataire.

269RS 210

270Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).