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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 137273

d. Ter­me pour le paiement

 

Lor­squ’un ter­me a été ac­cordé pour le paiement, l’im­meuble est géré par l’of­fice des pour­suites, aux frais ain­si qu’aux risques et périls de l’ad­ju­dicataire, jusqu’à l’ac­quit­tement du prix d’ad­ju­dic­a­tion. D’ici là, aucune in­scrip­tion ne peut être faite au re­gis­tre fon­ci­er sans l’autor­isa­tion de l’of­fice. Ce­lui-ci peut ex­i­ger des sûretés spé­ciales en garantie du prix d’ad­ju­dic­a­tion.

273Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).