Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 140277

c. épur­a­tion de l’état des charges. Es­tim­a­tion

 

1 Av­ant de procéder aux en­chères, le pré­posé dresse l’état des charges qui grèvent les im­meubles (ser­vitudes, charges fon­cières, gages im­mo­biliers, droits per­son­nels an­notés) en se fond­ant sur les pro­duc­tions des ay­ants droit et les ex­traits du re­gistre fon­ci­er.

2 Le pré­posé com­mu­nique cet état aux in­téressés, en leur as­sig­nant un délai de dix jours pour former op­pos­i­tion. Les art. 106 à 109 sont ap­plic­ables.

3 Le pré­posé fait procéder, en outre, à une es­tim­a­tion de l’im­meuble et en com­muni­que le ré­sultat aux in­téressés.

277Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).