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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 151297

A. Réquis­i­tion de pour­suite

 

1 La réquis­i­tion de pour­suite faite en vertu d’une créance garantie par gage (art. 37) doit énon­cer, outre les in­dic­a­tions pre­scrites à l’art. 67, l’ob­jet du gage. Par ail­leurs, la réquis­i­tion men­tion­nera:

a.
le cas échéant, le nom du tiers qui a con­stitué le gage ou en est devenu pro­priétaire;
b.298
le cas échéant, le fait que l’im­meuble gre­vé d’un gage est le lo­ge­ment de la fa­mille (art. 169 CC299) ou le lo­ge­ment com­mun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at300) du débiteur ou du tiers.

2 Le créan­ci­er qui re­quiert une pour­suite en réal­isa­tion d’un gage mo­bilier sur le­quel un tiers a un droit de gage sub­séquent (art. 886 CC) doit in­form­er ce derni­er de la réquis­i­tion de pour­suite.

297Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

298 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

299 RS 210

300 RS 211.231