Loi fédérale
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Art. 264
D. Distribution des deniers 1 À l’expiration du délai de dépôt, l’administration procède à la distribution des deniers. 2 Les dispositions de l’art. 150 sont applicables par analogie. 3 Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations. |