1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2 Le juge entend les parties et statue sans retard.
3 La décision sur opposition peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC492. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4 L’opposition et le recours n’empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
491 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).