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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 278491

H. Op­pos­i­tion à l’or­don­nance de séquestre

 

1 Ce­lui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former op­pos­i­tion auprès du juge dans les dix jours à compt­er de ce­lui où il en a eu con­nais­sance.

2 Le juge en­tend les parties et statue sans re­tard.

3 La dé­cision sur op­pos­i­tion peut faire l’ob­jet d’un re­cours au sens du CPC492. Les parties peuvent alléguer des faits nou­veaux.

4 L’op­pos­i­tion et le re­cours n’em­pêchent pas le séquestre de produire ses ef­fets.

491 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

492 RS 272