Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 314

III. Con­cord­at or­din­aire

A. Con­tenu

 

1 Le con­cord­at in­dique dans quelle mesure les créan­ci­ers ren­on­cent à leurs créances, com­ment le débiteur ex­écutera ses ob­lig­a­tions et, au be­soin, les sûretés qu’il fourni­ra.

1bis Le di­vidende con­cordataire peut se com­poser, en tout ou partie, de droits de par­ti­cip­a­tion ou de droits so­ci­aux que le créan­ci­er peut ex­er­cer à l’égard de la so­ciété débitrice ou d’une so­ciété repren­ante.565

2 Le com­mis­saire ou un tiers peut être char­gé de pren­dre les mesur­es de sur­veil­lance, de ges­tion et de li­quid­a­tion né­ces­saires pour as­surer l’ex­écu­tion du con­cord­at.

565In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).