Loi fédérale
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Art. 320
D. Situation des liquidateurs 1 Les liquidateurs sont assujettis à la surveillance et au contrôle de la commission des créanciers. 2 Les décisions des liquidateurs concernant la réalisation de l’actif peuvent être attaquées devant la commission des créanciers et les prononcés de cette commission peuvent être déférés à l’autorité de surveillance dans les dix jours de la communication. 3 Les art. 8 à 11, 14, 34 et 35 s’appliquent en outre par analogie à la gestion des liquidateurs. BGE
142 III 425 (5A_555/2015) from 7. April 2016
Regeste: Art. 9, Art. 17 SchKG; negative Zinsen auf einem Kontokorrent-Guthaben bei der Depositenanstalt; betreibungsrechtliche Beschwerde. Die Festlegung des Zinssatzes durch die Depositenanstalt für die auf einem Kontokorrent hinterlegten Vermögenswerte stellt keine Verfügung eines Zwangsvollstreckungsorganes gemäss Art. 17 SchKG dar (E. 3). |