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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 345

b. En vertu de la dé­cision du juge du con­cord­at

 

1 Le juge du con­cord­at peut, en ac­cord­ant le sursis, statuer que le débiteur ne pourra val­able­ment, sans le con­sente­ment du com­mis­saire ou, à dé­faut d’un com­mis­saire, sans le con­sente­ment du juge, alién­er ou gre­ver des im­meubles, con­stituer des ga­ges, se port­er cau­tion, dis­poser à titre gra­tu­it, ni faire des paie­ments sur des dettes nées an­térieu­re­ment au sursis. Le con­sente­ment n’est toute­fois pas exigé pour le paiement de dettes de deux­ième classe con­formé­ment à l’art. 219, al. 4, et pour le verse­ment des acomptes visés à l’art. 339, al. 4.

2 Si le juge, en ac­cord­ant le sursis, for­mule cette réserve, il l’in­di­quera dans la pub­lic­a­tion et le sursis sera men­tion­né au re­gistre fon­ci­er comme re­stric­tion du droit d’alién­er.