Loi fédérale
|
Art. 351
A. Entrée en vigueur 1 La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1892. 2 Toutefois l’art. 333 entrera en vigueur avec l’insertion de la loi au Recueil des lois de la Confédération. 3 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions contraires du droit fédéral, des législations cantonales et des concordats seront abrogées, sauf les exceptions résultant des articles ci-après. |