Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 5694

III. Temps pro­hibés, féries et sus­pen­sions

A. Prin­cipes

 

Sauf en cas de séquestre ou de mesur­es con­ser­vatoires ur­gentes, il ne peut être procédé à aucun acte de pour­suite:

1.
dans les temps pro­hibés, à sa­voir entre 20 heures et 7 heures, ain­si que les di­manches et les jours lé­gale­ment fériés;
2.
pendant les féries, à sa­voir sept jours av­ant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ain­si que du 15 juil­let au 31 juil­let; il n’y a pas de féries en cas de pour­suite pour ef­fets de change;
3.
lor­sque le débiteur est au bénéfice de la sus­pen­sion (art. 57 à 62).

94Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).