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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 75149

2. Mo­tifs

 

1 Il n’est pas né­ces­saire de motiver l’op­pos­i­tion. Ce­lui qui l’a cepen­dant motivée n’est pas lim­ité par la suite aux moy­ens énon­cés.

2 Le débiteur qui con­teste son re­tour à meil­leure for­tune (art. 265, 265a) doit le men­tion­ner ex­pressé­ment dans son op­pos­i­tion, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moy­en.

3 Les dis­pos­i­tions sur l’op­pos­i­tion tar­dive (art. 77) et sur l’op­pos­i­tion dans la pour­suite pour ef­fets de change (art. 179, al. 1) sont réser­vées.

149Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).